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LE FONDS AGRICOLE : L’OUTIL DE TRANSMISSION INDISPENSABLE DE l’EXPLOITATION AGRICOLE
Il est chargé de favoriser le développement de l’entreprise agricole en lui donnant une unité pour toutes les opérations dont elle peut faire l’objet (cession à titre onéreux ou donation à titre gratuit), à l’instar d’un fonds de commerce (Articles L311-2.s du CRPM).
La création du fonds agricole se fait par déclaration à la chambre d’agriculture (par une personne physique exerçant à titre individuel ou par une personne morale).
Le fonds agricole est notamment composé des éléments suivants (L311-3 al3 du CRPM): « Le cheptel mort ou vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom de l’exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industriels qui y sont attachés ».
Sont exclus tous les immeubles, mais on pourra naturellement y intégrer : le matériel (ou les contrats liés), les baux ruraux cessibles, les contrats de financement ou de commercialisation (avec les organisations de producteurs ou autres), les DPB, le fichier clientèle…
La création de ce fonds agricole aide donc les agriculteurs à raisonner comme des chefs d’entreprise devant un jour céder leur activité (à un membre de la famille ou à un tiers), et à signer des baux ruraux cessibles, seuls baux pouvant appartenir au fonds agricole.
En effet, le fonds agricole permet de reconnaitre le travail effectué par l’exploitant, la possibilité de valoriser des années d’exploitation, sans prendre le risque d’une action en répétition de l’indu (Pas de porte de l’articleL411-74 du CRPM).
La cession du fonds agricole est réalisée par acte sous seing privé enregistré (0€ de droits d’enregistrement).
La contrepartie de la cession d’un fonds agricole est, soit la remise d’une somme d’argent, soit la détention de parts sociales en cas d’apport à une société.
N’hésitez donc pas à utiliser cet outil !
Exonération des activités équestres de la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte don’t la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.
Sont exonérées de plein droit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement les surfaces de bâtiments affectées aux activités équestres dans les centres équestres de loisir (Art. L. 331-7, 3° du C. Urbanisme) :
« Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
(…)
3o Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; »
Les autres activités équestres qualifiées d’agricoles au sens de l’article 63 du CGI (Ex. : entraîneur de chevaux de course) n’étant pas expressément visées par la loi, elles ne pourraient bénéficier de cette exonération que dans la mesure où la jurisprudence transposerait les termes de l’article 63 du CGI à la taxe d’aménagement.
Pour la mise en œuvre de l’exonération de la part locale de la taxe d’aménagement, le Conseil d’État a jugé que ces locaux s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire (CE, 19 févr. 2024, n° 471114).
Cela promet donc encore de longues discussions avec l’administration fiscale !
FILIÈRE VITIVINCOLE : La période de validité des autorisations de plantation expirant en 2024 et 2025 prolongée
Règlement délégué - UE - 2024/2159 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
Des mesures d’urgence temporaires sont autorisées par l’Union européenne en vue de remédier aux perturbations du marché.
En raison de la sécheresse intense de l’automne 2023 et des fortes précipitations du printemps 2024, la Commission européenne a pris des mesures exceptionnelles en faveur des viticulteurs. Elle a ainsi prolongé d’un an supplémentaire la validité des autorisations de plantation expirant en 2024, normalement d’une durée de 3 ans à compter de la date de leur octroi.
Compte tenu de la conjoncture économique, d’autres perturbations du marché vitivinicole se sont traduites par une offre excédentaire et une accumulation des stocks de certaines catégories de vins dans plusieurs régions des États membres. Elles avaient donné lieu à des mesures exceptionnelles adoptées par l’Union européenne en 2023. Cette situation perdurant, la Commission duplique les mêmes dérogations, accordées aux viticulteurs victimes des conditions climatiques en difficulté économique : la période de validité des autorisations de plantations non utilisées qui expirent en 2024 et 2025 est ainsi prolongée de 3 ans. Les exploitants peuvent par ailleurs suspendre ces autorisations sans faire l’objet de sanctions administratives.
Les États membres doivent notifier à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, s’ils ont mis en place les dérogations prévues. Ils sont tenus de préciser, pour chacune des régions concernées, les superficies en hectares couvertes par des autorisations de plantation et de replantation don’t la validité est prolongée et celles que les viticulteurs n’ont pas l’intention d’utiliser.
- TVA activités équestres : Loi de finances 2024 + BOI du 15/05/2024
Depuis le 1er janvier 2024, la France fait usage de la possibilité qui lui est offerte par l’annexe III de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA d’appliquer plus généralement le taux réduit de la < TVA > aux livraisons d’équidés vivants et aux prestations de services qui leur sont liées.
Aussi, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.
L’article 278-0 bis du CGI indique : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :........
O. - L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés."
L’administration fiscale est venue compléter cette loi en apportant d’utiles précisions quant aux activités visées par le taux réduit.
- L’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.
- La pratique de l’équitation, elle, se définit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré. Ce service peut inclure la mise à disposition des équidés, de matériels et équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre (y compris lors de promenades ou de randonnées, avec ou sans accompagnement).
- S’agissant des animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre, l’administration fiscale estime que ces prestations peuvent prendre des formes très diverses (portes ouvertes, démonstrations...) et être indistinctement effectuées au profit de clients individuels ou de groupes constitués, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de réinsertion ou de personnes en situation de handicap. Cela inclut les prestations réalisées dans le cadre de la médiation équine à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales.
- Enfin, l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés doit s’entendre de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries et équipements sportifs, tels que ceux soumis à l’obligation de recensement prévue à l’article L. 312-2 du Code du Sport. Dans ce cadre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à des compétitions équestres ainsi que les droits d’inscription.
Pour rappel, pour ce qui concerne la prise en pension d’équidés, la doctrine fiscale adopte une approche favorable aux établissements. A ce titre, elle précise que, dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu’il a désignée, relève du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que ne pouvant pas être contractuellement dissociée de l’accès aux installations sportives de l’établissement équestre et/ou de la pratique de l’équitation, elle en constitue l’accessoire.
Naturellement, les leçons ou cours d’équitation sont toujours exonérés de la TVA. (art. 261, 4, 4°, b du CGI pour une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement)
- L’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité des entreprises, en particulier soit par une réduction des coûts de production, de transformation ou de distillation, soit par l’amélioration et la diversification de la production ;
- La contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets.
Déc. FranceAgriMer n° MEP/SAEF/VOLX/D 2024-05, 21 mars 2024 : BO min. agri. n° 13
Déc. FranceAgriMer n° MEP/SAEF/VOLX/D 2024-06, 21 mars 2024 : BO min. agri. n° 13
Déc. FranceAgriMer n° MEP/SAEF/VOLX/D 2024-07, 21 mars 2024 : BO min. agri. n° 13
Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter Maître Mélanie Spanier-Ruffier.